Choisir un avocat lorsque l’on est victime de la route est une mission difficile. Très souvent, le premier contact se fait auprès d’associations qui ont un grand mérite : celui de donner les premières informations. Mais une fois ces premiers conseils, qui va attaquer l’auteur ? Qui va attaquer l’assurance ? Qui va obtenir des provisions ? Qui va négocier des indemnités ? Qui va venir en Expertise avec vous ? Les avocats… mais lequel choisir ?
Maître Antoine Régley, votre avocat indemnisation victimes de la route à Lille et dans les Hauts-de-France, vous donne quelques éléments de réponse le concernant (Qui est-il ? Pourquoi est-il intéressant d’avoir un avocat de la Région ? Quelle est sa particularité ?).
Qui est votre Avocat indemnisation préjudice corporel ?
Installé à Lille depuis plusieurs années, Maître Antoine Régley est l’avocat de nombreuses victimes d’accident de la route (avocat blessures involontaires) et de familles endeuillées par un accident mortel (avocat homicide routier/homicide involontaire).
Votre avocat indemnisation intervient devant les Tribunaux et face aux assurances pour que les victimes d’accident de la route et leurs familles obtiennent une meilleure indemnisation (dommages et intérêts), et ne soient pas victimes une seconde fois.
Victime de qui ? De certaines assurances qui essaient de réduire votre droit à indemnisation, diminuer vos dommages corporels et les sommes auxquelles vous pouvez prétendre.
Pour cela, votre avocat en préjudice corporel à Lille et Hauts-de-France vous fait bénéficier d’une équipe de professionnels de l’indemnisation (médecin, ergothérapeute, prothésiste, architecte...). Leurs honoraires sont pris en charge par l’assurance.
Pour davantage de précisions sur sa personnalité, son expérience, ses résultats, ses honoraires, sa compétence, et les qualités qui lui sont régulièrement prêtées, cliquez ici.
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Les avantages d’un avocat de la région Hauts-de-France
Il est très compliqué de choisir un avocat en indemnisation du préjudice corporel.
Les offres sont nombreuses. Les sites internet fleurissent. Il existe des Cabinets anciens, souvent militants ou faisant campagne – légitime d’ailleurs – contre la délinquance routière.
Ces Cabinets se trouvent souvent à Paris.
Cependant, il existe de nombreuses raisons de prendre un avocat de la région :
L’aspect humain, dans les dossiers de préjudice corporel, est essentiel. Il est normal que la victime veuille pouvoir voir son avocat rapidement, sans difficulté. Basé à Lille, Maître Antoine Régley est à moins de 2 heures de toutes les villes accueillant un Tribunal dans la région Hauts-de-France ;
Il est plus facile, pour l’avocat indemnisation Hauts de France, de venir vous visiter en centre de rééducation ou chez vous ;
Votre avocat indemnisation met à votre disposition toute une équipe de professionnels de l’indemnisation et du handicap. Ils sont tous de la région ;
Vous n’engagez aucun frais de déplacements facturés par votre avocat ;
Les assureurs avec qui votre avocat accident de la route à Lille négocie vos indemnités envoient des gestionnaires ou des inspecteurs qui ont une compétence régionale. Ainsi, ce sont toujours les mêmes professionnels avec qui votre avocat lillois négocie. C’est très important. En effet, la négociation appelle de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de son adversaire. Il n’existe pas une semaine sans que Maître Régley ne soit en contact avec les assureurs qui viennent le voir à son Cabinet ;
Votre avocat préjudice corporel accident de la route Hauts de France connaît parfaitement les sommes que les Tribunaux de la région allouent. Ces « jurisprudences » ne sont pas toutes accessibles sur Internet, ou sur les moteurs de recherche utilisés par tous les avocats de France. Cette connaissance est un vrai avantage pour vous puisque, lorsqu’il négocie avec l’assurance, votre avocat du Nord Pas de Calais, sait s’il doit accepter ou pas la proposition faite ;
Votre avocat indemnisation des victimes de la route connaît parfaitement les femmes et les hommes qui rendent la Justice dans la région. C’est important puisque cela permet à Maître Régley de savoir les points de droit ou de fait qui intéressent tel juge et non tel autre ;
Votre avocat indemnisation des accidents de la route Hauts-de-France connaît les spécificités de la région. Il sait ce qu’attendent les femmes et les hommes du Nord Pas-de-Calais. Il partage les valeurs si particulières à notre région. C’est ainsi, par exemple, que Maître Régley n’a aucune difficulté à vous offrir des conseils gratuitement ;
Bref, il existe nombre d’avantages à travailler avec un avocat des Hauts-de-France.
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Les avantages d’un avocat qui maîtrise aussi le droit routier
L’indemnisation du préjudice corporel n’est pas qu’une question de chiffrage, de médecine ou de barème.
Il existe une spécificité très particulière concernant l’indemnisation des victimes de la route. En effet, l’indemnisation des préjudices corporels nés d’un accident de la route dépend juridiquement d’une Loi appelée Badinter. Vous trouverez de très longs développements ci-dessous.
Suivant cette Loi, les assurances tentent, dès que possible, de réduire le droit à indemnisation des victimes.
Pour réduire ou exclure toute indemnisation, les assurances mettent en avant les éventuelles fautes prétendument commises par les victimes.
Cela peut être les fautes les plus importantes (alcool, stupéfiants, vitesse, conduite sans permis etc…) comme les plus petites (distance de sécurité, clignotant, etc…).
Bien plus que la contestation de l’importance du préjudice, qui ne fait baisser les indemnités que de manière limitée, l’opposition de fautes de la victime est l’argument préféré de nos adversaires puisqu’elle permet de diviser, voire d’exclure toute indemnisation.
C’est là que votre avocat indemnisation des victimes de la route présente une particularité.
Depuis des années, Maître Antoine Régley a une réputation nationale en droit routier. Depuis plusieurs années, il fait annuler des PV ou des poursuites. Il obtient des relaxes que seule l’application stricte du droit routier et sa qualité de plaideur permet. Sa connaissance du droit routier, et son expérience en la matière est donc significative.
C’est grâce à cette compétence que Me Antoine Régley arrive à obtenir, pour les victimes de la route, des indemnités beaucoup plus importantes en écartant les fautes reprochées.
Vous pourrez retrouver des exemples dans la page des résultats ou développés plus bas.
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La loi Badinter : une loi protectrice mais exigeante.
Une loi qui peut se retourner contre une victime non accompagnée d’un professionnel
En 1985, sous l’impulsion du Ministre de la Justice Monsieur Robert Badinter, le législateur a voté une loi – dite Badinter – concernant l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.
Cette Loi, qui est appliquée par les juridictions et les assureurs, vise à améliorer la situation des victimes de la route et imposer un certain nombre de contraintes aux assureurs dans le cadre des procédures d’indemnisation du préjudice corporel Dintilhac.
C’est en application de cette Loi que l’équipe mise à disposition par le cabinet de votre avocat en indemnisation des accidents de la route à Lille et dans les Hauts-de-France (Avocat, médecin, ergothérapeute, etc.) vous accompagnera et obtiendra la meilleure indemnisation possible afin que vous ne soyez pas victime une seconde fois.
ATTENTION. Même si vous avez le droit d’être indemnisé, il est important d’être accompagné par un avocat en indemnisation des dommages corporels pour avoir la meilleure indemnisation possible.
Vous trouverez ici les raisons pour lesquelles un avocat en indemnisation du préjudice corporel est très intéressant, pour ne pas dire indispensable. Vous trouverez ici la nomenclature Dintilhac exposant tous les postes de préjudice que l’assureur doit indemniser. Vous trouverez ici les résultats obtenus par votre avocat indemnisation préjudice corporel Lille Hauts de France dans des dossiers de victimes de la route faisant application de la Loi Badinter.
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Votre avocat indemnisation victimes d’accidents de la route décrypte cette loi, et vous propose une explication des articles les plus importants parce qu’il est indispensable de comprendre les enjeux, les difficultés et les risques.
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L’article 3 : Le cas des passagers, piétons, cyclistes, victimes de -16 ans, + 70 ans ou gravement handicapée
Alinéa 1
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il résulte de ce texte que :
toute autre personne que le conducteur du véhicule, impliquée dans un accident, doit être indemnisée à 100 %. C’est le principe. L’exception est expliquée ci-dessous. Aussi, le passager, le piéton, le cycliste victime(s) d’un accident de la route sont indemnisables, quand bien même ils auraient commis une faute ;
il existe une exception qui n’est accueillie que très très rarement. Pour que l’assurance puisse opposer cette exception, et refuser d’indemniser, il lui faut démontrer deux éléments qui se cumulent :
Une faute inexcusable de la victime. Il n’existe pas de définition légale de la faute inexcusable. C’est la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a posé une tentative d’explication. La faute inexcusable est « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Pour caractériser une faute inexcusable, il est donc nécessaire d’être en présence d’une faute délibérée, d’une exceptionnelle gravité, ce qui suppose une conscience de l’acte commis et une imprudence, une violation des règles du code de la route présentant un degré de gravité hors du commun et peu fréquent. Il faut, en outre, que la victime se soit exposée, sans justification à un danger, menaçant son intégrité corporelle, dont elle aurait dû avoir conscience.
Exemple de faute non admise : la victime avait de l’alcool ou des stupéfiants. Elle franchissait un feu rouge, un stop ou circulait trop vite.
Exemple de faute non admise : des mineurs cyclistes ont délibérément emprunté une route départementale, de nuit, sans éclairage ou équipement lumineux, s’exposant ainsi à un danger dont ils avaient conscience. Mais ce comportement n’est pas apparu par les juges comme étant sans raison valable. En effet, la piste cyclable était en mauvaise état. Par ailleurs, les magistrats jugeaient que cette faute n’était pas exceptionnellement grave.
Exemple de faute admise comme étant opposable à la victime : il s’agissait d’un piéton, percuté mortellement. Cette victime traversait la voie, à un endroit dépourvu de visibilité, pour les conducteurs, et s’exposait sciemment à un danger, sans raison valable, puisque sa voiture était en bon état de marche. Elle était, jusqu’à la traversée, protégée par un refuge. Ce comportement a été qualifié d’une exceptionnelle gravité (piéton sur l’autoroute). Les juges ont retenu que le lieu de circulation bannit radicalement la présence d’un piéton qui ne peut être prévisible et admissible »
Exemple de faute non admise comme étant opposable à la victime : un piéton qui traverse subitement une route départementale ou nationale (non protégée par des barrières ou obstacles de sécurité)
Que cette faute soit la seule cause de l’accident. Si la victime a commis une faute tel que cela est rappelé plus haut, il faut, en outre, que ce comportement soit la SEULE explication de l’accident. Aussi, si le conducteur a commis, de son côté, la moindre faute expliquant également l’accident, il sera alors seul responsable, et la victime sera indemnisée à 100 %
Il est donc nécessaire, lorsque l’assurance oppose à la victime une faute qui la prive de tout ou partie de l’indemnisation Dintilhac, de contester cette faute et la causalité de celle-ci. Votre avocat indemnisation préjudice corporel accident de la route connaît parfaitement les lois et jurisprudences permettant de vous aider à démontrer que la victime, c’est vous !!
Alinéa 2
« Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissait un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité égal ou supérieur à 80 %, sont, dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles sont subis »
Il résulte de ce texte que certaines victimes sont hyper protégées. Quand bien même ces personnes auraient fait une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, l’assurance ne peut leur opposer ce comportement parce que :
Elles ont moins de 16 ans
Elles ont plus de 70 ans
Elle présentent, quelque soit leur âge, un taux de handicap supérieur à 80%
Aussi, en reprenant l’exemple ci-dessus de la personne, piétonne, traversant l’autoroute, si la victime ne présente pas ces critères, elle est fautive et ne sera pas indemnisée. Mais, si elle fait partie de l’un de ces 3 critères, alors, l’on ne peut lui reprocher la faute, et son droit à indemnisation est retrouvé.
Il convient donc de retenir que ces trois catégories de personnes ont droit d’être indemnisées, sauf une exception développée dans l’alinéa 3 ci-dessous.
Attention, cependant. Ce n’est pas parce qu’on a le droit d’être indemnisé que l’on est bien indemnisé.
Aussi, quand bien même la victime est-elle hyper protégée, il est important, pour les raisons expliquées en page d’accueil, d’être accompagné par des professionnels de la nomenclature Dintilhac.
Alinéa 3
« Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi »
Il résulte de ce texte que, toute protégée soit-elle (alinéa 1) ou hyper protégée soit-elle (alinéa 2), la victime qui a volontairement recherché le dommage, ne peut être indemnisée.
C’est ici l’hypothèse de la tentative de suicide.
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Que retenir de cet article 3 ? Que certaines personnes sont protégées ou hyper protégées. Que leur droit à indemnisation est un principe que les assureurs feront tout pour remettre en question. En effet, il est plus intéressant, pour un assureur, d’exclure ou limiter un droit à indemnisation que de contester certains postes de préjudices. Et pour cause ! En cas de faute opposable, c’est 0 euro à dépenser pour l’assurance !!!
Ici, encore plus qu’ailleurs, l’avocat indemnisation d’un accident de la route, professionnel de l’indemnisation Dintilhac, apparaît indispensable.
Vous pourrez retrouver, dans la page des résultats (lien ci-dessus), des histoires similaires et des exemples de sommes obtenues.
L’article 4 : Le cas du conducteur victime
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il résulte de ce texte que le conducteur victime de dommages corporels a droit à son indemnisation. C’est le principe.
Une exception est prévue, et exploitée par les assureurs : la faute de la victime qui vise à obtenir une exclusion de responsabilité ou un partage de responsabilité. Le but de l’assureur : n’avoir rien à payer. Ou si peu.
Contrairement au texte de l’article 3, la faute opposable au conducteur n’a pas à être d’une particulière gravité.
C’est donc un texte très important auquel s’accrochent les assureurs pour exclure ou diminuer le droit à indemnisation Dintilhac de la victime conductrice d’un accident de la route.
Se défendre seul, sans avocat indemnisation accident de la route, face à une assurance qui oppose la faute de la victime, au visa de l’article 4, est d’une grande candeur.
Cette faute, pour être retenue comme exclusive ou limitative doit être démontrée par celui qui l’invoque (l’assurance).
Il est donc très important, dès le stade de l’enquête, de contester, auprès de services de police ou du juge d’instruction, la moindre faute qui pourrait être reprochée à la victime comme expliqué en page d’accueil.
C’est ici que la particularité de votre avocat en dommages corporels accidents de la route prend tout son sens.
En effet, Maitre Antoine Régley pratique couramment le droit routier. Il a, tout au long de sa carrière, démontré sa parfaite connaissance de la matière, dans tous les Tribunaux de France. Son analyse de la moindre contravention, et son sens juridique pointu lui permettent d’obtenir des dizaines de relaxes pour des contraventions, pourtant présentées comme étant incontestables.
Aussi, lorsque l’assurance oppose à ses clients victimes de la route, une faute (stop, vitesse, feu rouge, non-respect des distances de sécurité, franchissement de ligne continue, circulation sur la voie de gauche, alcool, stupéfiants, etc.), Me Régley invoque les décisions qu’il a obtenues démontrant que ladite faute ne peut pas être retenue.
C’est également vrai lorsque les assureurs opposent à la victime une consommation d’alcool ou de stupéfiants.
C’est un avantage considérable de votre Avocat Indemnisation Lille Hauts de France. C’est cette « double casquette » qui permet à Me Régley de contrer les assureurs et ainsi obtenir 2, 3 ou 4 fois plus de dommages et intérêts, la faute n’étant pas alors retenue.
Par ailleurs, cette compétence de contestation est connue des forces de l’ordre. Aussi, l’intervention de Me Régley, dès le début de la procédure, pour que ne soit retenue aucune faute opposable à ses clients victimes de la route, peut-elle éviter toute argumentation de l’assurance qui ne pourra donc conclure à une faute non retenue en procédure.
De plus, à supposer cette faute retenue, elle ne peut être opposée par l’assurance que si une seconde condition est acquise : la faute reprochée à la victime doit avoir un lien de causalité avec l’accident.
Plus précisément, la faute ne peut être retenue comme telle que si elle a causé directement l’accident.
Autrement dit, si l’assurance ne démontre pas que, sans la faute, il n’y aurait pas eu d’accident, alors le comportement n’est pas opposable.
Exemple : la victime conductrice franchit un feu rouge et est percutée. Et elle surgit de telle manière que le conducteur, passant au vert, n’a pas pu s’arrêter, la faute explique l’accident
Exemple inverse : la victime conduisait alcoolisée mais l’assurance ne peut démontrer que l’accident est causé par l’alcool (par un temps de réaction défaillant par exemple). L’alcool ne peut être retenu sauf à ce que l’assurance démontre, de manière certaine, que l’accident aurait été évité si la victime avait eu un temps de réaction plus rapide, et que cette lenteur est causée par l’alcool et non par les capacités « normales » de la victime.
Ici encore, la particularité du Cabinet joue à plein. Se défendre de fautes prétendument commises, que ce soit par un auteur ou par une victime, revient à contester un comportement qui obère les droits du « fautif ». Il faut donc savoir se défendre pour mieux contre-attaquer.
Il existe une multitude de cas. Aucun ne se ressemble. Ne vous laissez donc pas berner par des personnes qui vous opposeraient une ou plusieurs fautes qui n’ont qu’un seul objet : réduire vos droits et vous indemniser à la baisse.
Vous pourrez retrouver, dans la page des résultats (lien ci-dessus), des histoires similaires et des exemples de sommes obtenues.
L’article 6 : Le cas de l’indemnisation des tiers
« Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages »
Il résulte de ce texte que le droit à indemnisation (total, limité ou exclu) s’applique aux tiers intéressés par les dommages et intérêts.
Ce texte s’applique essentiellement à deux hypothèses :
Une victime non encore indemnisée, décède. La succession reprend le droit à indemnisation tel qu’il avait été convenu. Si la victime avait commis une faute qui limitait son droit à indemnisation, de moitié par exemple, ce pourcentage s’applique à la succession ;
Le cas des homicides routier/homicide involontaires. Si une faute est retenue à l’encontre de la victime, celle-ci impacte les sommes que doivent percevoir ses proches au titre du préjudice d’affection ou préjudice économique. Exemple : si une faute est retenue à hauteur de 50%, les proches ne percevront que la moitié des sommes auxquelles ils devraient avoir droit.
Il est donc très important, pour les proches, de prendre les choses en main dès le début de l’enquête pour que ne puisse être retenue une faute de la victime, qui impactera, dans les mêmes proportions, leur indemnisation.
Votre avocat en indemnisation des accidents de la route à Lille et dans les Hauts-de-France, avec son profil si particulier rappelé plus haut, vous sera donc d’une grande aide.
Vous trouverez sur la page des résultats (lien ci-dessus) le cas d’une femme qui a perdu son mari dans un accident de moto.
Pendant longtemps, avant que votre avocat indemnisation préjudice corporel des accidents de la route à Lille ne reprenne le dossier, l’assurance opposait plusieurs fautes commises par son conjoint (plusieurs contraventions). Aussi, l’assurance proposait-elle un maximum de 100 000 euros pour le préjudice économique conformément à la nomenclature Dintilhac.
Me Régley a alors écrit à la partie adverse pour lui expliquer comment, d’un point de vue juridique et factuel, les contraventions reprochées, et opposées à la victime, ne pouvaient être retenues.
Suite à négociation, la victime a concédé que seule pouvait être retenue une légère contravention. Mais pas les 4 qui étaient opposées.
Résultat de cette contestation des fautes prétendument reprochées : une indemnisation à hauteur de 800 000 euros et une plus juste application de la nomenclature Dintilhac.
Vous pourrez retrouver, dans la page des résultats (lien ci-dessus), des histoires similaires et des exemples de sommes obtenues.
L’article 12 : Les délais que doit respecter l’assurance
« L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Il résulte de ces textes que l’assureur de la personne responsable de l’accident dispose de plusieurs délais qu’il convient d’expliquer.
Un délai de 8 mois pour présenter une offre d’indemnisation Dintilhac.
Ce délai est un maximum. Il correspond souvent à l’attente des résultats de l’enquête pour déterminer les responsabilités, et donc, le droit à indemnisation.
Cette offre peut être provisoire.
La plupart du temps, l’assurance envoie une offre ridicule pour interrompre les délais et satisfaire son obligation.
L’assistance de votre avocat indemnisation préjudice corporel accident de la route est importante pour plusieurs raisons :
Accélérer l’enquête ;
Accélérer l’offre ;
Négocier le contenu ce cette offre ;
Contester l’offre si elle est insuffisante.
Il est important de rappeler qu’une offre qui ne répond pas à tous les postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac, ou qui est trop faible équivaut à une absence d’offre, faisant alors courir des intérêts de retard.
Un délai de 5 mois à compter de la connaissance, par l’assureur, de la date de consolidation Dintilhac.
Comme expliqué sur la page d’accueil, la date de consolidation est un moment charnière de la procédure d’indemnisation.
C’est la date, choisie par les médecins Experts, à partir de laquelle l’on considère que l’état de la victime n’évoluera pas, dans un sens ou dans un autre. Dans les cas les plus graves, il est rare que cette date soit inférieure à 2 ou 3 ans post-accident.
C’est à compter de cette date que tous les postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac, vont pouvoir être indemnisés.
C’est à compter de cette date qu’une négociation va pouvoir être entamée avec l’avocat indemnisation préjudice corporel accident de la route pour avoir la somme finale, après que plusieurs provisions aient été acquises.
C’est à compter de la connaissance de cette date par l’assureur (soit informé par courrier, soit parce qu’un inspecteur était présent à l’expertise de consolidation), que l’assurance doit faire une proposition dans les 5 mois.
Si elle ne le fait pas, si l’offre est manifestement trop basse ou si elle ne couvre pas tous les postes prévus par la nomenclature Dintilhac et visés par l’Expertise, elle est censée ne pas exister.
C’est ainsi que votre avocat indemnisation du préjudice corporel des accidents de la route a fait condamner - quand cela ne lui a pas permis de négocier à la hausse – les assureurs à payer à ses clients des dommages et intérêts supplémentaires.
Évidemment, les victimes de la route sont indemnisées par les assurances. Cependant, être assisté d’un avocat habitué des dommages et intérêts, est nécessaire pour avoir plus et faire respecter les délais qui sont toujours trop longs.
L’article 13 : Les obligations formelles de l’assurance lors de sa première correspondance
« A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ».
Il résulte de ce texte que l’assureur est obligé, dans sa première correspondance, de vous rappeler que :
Vous avez le droit de demander le PV d’enquête ;
Vous avez le droit à un avocat ;
Vous avez le droit à un médecin conseil.
Si vous avez accepté une transaction indemnitaire qui ne vous satisfait pas, il est possible de la faire annuler, et reprendre les négociations, si ces exigences n’ont pas été rappelées !!!
Très souvent, les assureurs expliquent aux victimes que l’avocat ne sert pas à grand-chose – c’est faux -, qu’il est cher – c’est faux – et qu’un médecin n’apportera pas grand-chose et représente un coût – c’est faux.
Pour davantage d’informations sur la nécessité de prendre un avocat indemnisation des victimes de la route et un médecin conseil, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil.
L’article 16 : Les conséquences du non-respect des délais : pénalités pour l’assureur
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l’assureur »
Les choses sont claires. Mais les calculs sont souvent très compliqués.
Si l’assureur ne respecte pas les délais prévus par l’article 12, expliqués plus haut, votre avocat indemnisation des victimes d’accident de la route peut demander au Juge, ou à l’assureur dans le cadre de la négociation, le paiement de dommages et intérêts.
Ces derniers sont dus proportionnellement à la durée pendant laquelle il n’a pas existé d’offre à compter de la fin du délai prévu par l’article 12. Cela peut donc correspondre à des semaines, des mois, parfois des années.
Il est important de rappeler que certaines offres sont considérées par la Justice comme étant « inexistantes » bien qu’ayant été formalisées. C’est le cas des offres qui seraient ridiculement basses (il y en a beaucoup) ou des offres qui ne prendraient pas en considération tous les postes de préjudice prévus par la nomenclature Dintilhac.
Il est donc possible, si l’assurance a adopté la stratégie du temps qui passe, de la contraindre à payer celle-ci dès lors que les offres qu’elle aurait faites répondent aux critères rappelés ci-dessus.
L’article 18 : Le cas des mineurs et majeurs protégés
« L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur isolé. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé par l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère Public, à l’exception de l’assureur. »
Lorsque la victime est mineure ou qu’elle est sous protection (tutelle ou curatelle), il est considéré qu’elle n’est pas apte, sur un plan juridique, à prendre les décisions en pleine conscience des enjeux et risques. C’est la raison pour laquelle les assurances ont l’obligation de passer par la voie d’un juge des tutelles ou du conseil de famille afin de négocier les dommages et intérêts.
D’ailleurs, l’avocat indemnisation des victimes de la route et de leur préjudice corporel doit passer par ce juge pour faire valider ses conventions d’honoraires et factures. Il doit également faire homologuer, par ce juge, les offres acceptées.
C’est ici un filtre protecteur.
Enfin, le texte prévoit que tout paiement qui n’a pas été effectué conformément à ces obligations peut être annulé par la partie faible, c’est-à-dire la victime.
Maitre Antoine Régley connaît parfaitement ces procédures. Il a de nombreux dossiers dans lesquelles les victimes sont mineures, lourdement handicapées ou sont des majeurs protégés par une tutelle eu égard à leur état.
L’article 19 : Revenir sur l’offre acceptée ? Oui, mais dans un délai précis et suivant un formalisme important
« La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit à dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière ».
Il est important de rappeler que, en règle générale, l’on ne revient pas sur une offre acceptée sauf aggravation de l’état séquellaire.
Il convient, cependant, de préciser qu’il est possible de changer d’avis. Il faut, toutefois, le faire dans un délai de 15 jours maximum après l’acceptation de l’offre.
Aussi, par courrier recommandé, est-il envisageable de « dénoncer » l’offre, c’est-à-dire de renoncer à son accord, et repartir sur une négociation ou un procès.
Le mieux reste de consulter un professionnel de l’indemnisation avant d’accepter pour savoir si ce que l’on signe est intéressant. Sinon, il faut le faire dans le délai de 15 jours post-acceptation.
Dans le cas d’un dépassement de ce délai, il faudra regarder le protocole d’accord signé. Il est nécessaire que la mention de ce délai soit indiquée sans quoi il est possible de revenir sur la transaction. Toute mention selon laquelle vous avez renoncé à ce droit de rétractation ne peut vous être opposé. Dans le cas inverse, toute réouverture du dossier serait alors possible.
Vous pouvez joindre votre avocat indemnisation des victimes de la route pour toute consultation gratuite : 03 20 15 99 46
L’article 20 : Dans quel délai recevoir les paiements ?
« Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de la moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal »
Le paiement doit être effectué dans le mois suivant le délai de 15 jours de rétractation.
Si l’offre est acceptée le 1er janvier, les sommes doivent être versées avant le 16 février.
Si elles n’ont pas été versées dans ce délai, des pénalités de retard sont calculées par votre avocat indemnisation des accidents de la route Lille Hauts de France.
L’article 22 : La question de l’aggravation et la ré-ouverture du dossier
« La victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui verse l’indemnité ».
C’est un article très important et très souvent refusé par les assureurs.
Vous l’avez lu plus haut, l’on ne revient pas sur une indemnisation – sauf cas de nullité de la transaction.
Pour obtenir nouvelle indemnisation, après première transaction, il convient de démontrer que la victime a subi une aggravation de son état de séquelles. Cette exigence est importante et ne peut se confondre avec une aggravation des douleurs et des souffrances. Il faut que l’état séquellaire soit plus important et qu’il trouve sa cause dans l’accident initial, évidemment.
Très souvent, les assurances avancent que l’état de séquelles ne présente pas de lien certain avec l’accident. Sont mis en avant des accidents que la victime aurait pu avoir entre temps ou une usure du corps naturelle.
Le travail de l’avocat des victimes de la route consiste donc, avec son médecin, à démontrer que l’aggravation est réelle et trouve un lien certain dans les blessures initiales. Dans de nombreux dossiers touchant les articulations, l’on se bat pour se faire reconnaître l’arthrose comme aggravation.
Cette aggravation séquellaire se constate aussi malheureusement dans le cas de traumatismes crâniens.
Il est donc important de bien garder tous les éléments médicaux.
L’article 2226 du code civil : dans quels délais demander l’indemnisation ?
« L’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé »
Cet article est expressément visé par la Loi Badinter de 1985. Il est donc opportun d’en parler ici.
Ce texte est très important puisqu’il enferme les délais dans lesquels la victime d’un accident de la route peut demander réparation.
10 ans à compter la consolidation. La consolidation est la date à compter de laquelle les médecins constatent que l’état séquellaire est acquis, et qu’il ne devrait pas évoluer dans un sens ou un autre. Cette date est très importante comme exposé sur la page d’accueil.
Ce n’est donc pas à compter de l’accident mais bien à celle de la consolidation que les 10 années démarrent. C’est favorable à la victime.
Si la victime veut demander réparation très tardivement, elle sera vue par des Experts qui, sur la base des documents médicaux, poseront une date de consolidation de manière rétroactive.
Ce délai de 10 ans post consolidation est également prévu en cas d’aggravation.
Sauf exception, il est donc laissé un temps long aux victimes pour demander réparation. Le tout est de ne pas s’en préoccuper trop tard ou après avoir accepté une première transaction.
Conclusion :
Cette Loi Badinter démontre que :
L’indemnisation d’un accident de la route, c’est du droit. Il est donc périlleux d’écouter ceux qui disent qu’un avocat n’est pas nécessaire. Les choses ne sont pas aussi simples. Les assureurs, eux, ont toujours des avocats pour les conseiller ou les assister ;
L’indemnisation d’un accident répond à des règles procédurales très précises qui sont favorables et défavorables aux deux parties. Louper un délai ou ne pas respecter un formalisme peut conduire à des catastrophes. Il est donc important de se faire conseiller par des professionnels du droit ;
L’indemnisation d’un accident de la route nécessite des compétences juridiques importantes. On l’a vu, dans certains cas très proches, les juges peuvent rendre des décisions très éloignées. Rien n’est donc écrit à l’avance. S’il peut être intéressant d’être accompagné par des associations au départ, il doit être rappelé que la compétence juridique de certaines peuvent trouver des limites ;
Pour rappel : Vous trouverez sur la page d’accueil les raisons pour lesquelles un avocat en indemnisation des victimes d’accident de la route est très intéressant, pour ne pas dire indispensable.
Vous trouverez sur la page consacrée à la nomenclature Dintilhac tous les postes de préjudice que l’assureur doit indemniser.
Vous trouverez sur la page des résultats ceux obtenus par votre avocat indemnisation préjudice corporel à Lille et dans les Hauts-de-France dans des dossiers de victimes de la route faisant application de la Loi Badinter.
Pour toute information ou prise de contact, votre avocat préjudice corporel, Me Antoine Régley, vous propose un RDV gratuit, par téléphone, à son Cabinet ou dans votre centre de rééducation.
Tél. : 03 20 15 99 46 06 99 93 19 10